Share This Article
Analyse critique de la Déclaration Européenne des Droits de l’Animal (DEDA)
Les initiatives en faveur des droits des animaux se multiplient, et la Déclaration Européenne des Droits de l’Animal (DEDA), proclamée le 17 février 2025 et rédigée par un collectif de 9 chercheurs français, a récemment été présentée comme une avancée juridique majeure pour la protection des animaux en Europe. Toutefois, une analyse approfondie révèle plusieurs préoccupations qui interrogent tant sur son utilité réelle que sur ses conséquences potentiellement dangereuses[1].
Nous avons étudié ce texte en détail et identifions deux problèmes majeurs :
-
- Une déclaration conservatrice qui ne consacre aucun droit pour les animaux, malgré son titre.
- Une approche juridique problématique, en décalage avec les avancées scientifiques et normatives.
Ces écueils risquent non seulement de limiter l’impact de la déclaration, mais également de freiner l’évolution du droit des animaux en imposant des concepts discutables et juridiquement inadaptés.
I. Une déclaration qui ne définit aucun droit pour les animaux
À la lecture de la DEDA, un constat s’impose : elle ne contient aucun droit concret pour les animaux.
Malgré son titre, elle ne dresse pas un catalogue de droits pour les animaux, mais se limite à des énoncés généraux et parfois rétrogrades, formant un ensemble de principes vagues et incohérents, sans réelle portée normative ou effective.
A. Une approche symbolique sans portée normative
Une déclaration peut avoir, par définition, un rôle symbolique et éducatif, mais encore faut-il qu’elle pose des bases solides pour avoir vocation à faire avancer le droit. Or, la DEDA n’inclut aucun droit fondamental applicable aux animaux[2], et n’apporte aucune avancée par rapport aux cadres existants (droit de l’Union européenne, droit européen comparé).
Les articles 13 et 14 sont des propositions certes très intéressantes (Défenseur des Droits des Animaux et éducation à la sentience animale), mais qui ne constituent pas, à proprement parler, des droits pour les animaux. L’éducation à la protection animale est essentielle, mais cela ne constitue pas un droit fondamental pour les animaux. Aussi, la formation des personnels travaillant avec les animaux fait déjà l’objet d’une régulation en droit de l’Union européenne.
B. Un manque de clarté et de cohérence interne
Le texte souffre d’une absence de vision directrice. Il mélange des principes de protection animale et de respect des animaux, des références aux droits de la nature et des notions anthropocentrées d’écologisme moral, sans jamais articuler un cadre cohérent ni énoncer aucun droit pour les animaux. Cela nuit à la clarté de la Déclaration.
En effet, la Déclaration adopte un approche plutôt conservatrice à l’égard de la protection animale, plaçant « l’espèce humaine » au sommet de la hiérarchie du vivant, le point de départ de cette réflexion étant les « caractéristiques morales » (sous-entendu, spéciales) que celle-ci détiendrait en comparaison avec le reste des animaux non-humains, établissant ainsi un mur anthropocentrique et spéciste entre nous et eux, dont nous, l’espèce humaine, serions responsables[3]. Elle ne reconnaît pas de droits ou de valeur aux animaux indépendamment du regard humain, et souffre de paternalisme : nous décidons du sort des autres êtres vivants, et en cela, nous aurions « l’obligation d’empêcher l’extinction des espèces animales vivant à l’état de liberté naturelle » (Article 9, alinéa 1), mentionnant, à ce titre, « la perte de richesse biologique qui en résulte » avant même de leur accorder des droits, comme celui de ne pas être exploités ou chassés.
La Déclaration est plus proche du welfarisme que d’une véritable position de droits des animaux ; on y trouve davantage la recherche d’une amélioration des conditions de vie des animaux, qu’une véritable remise en cause de leur exploitation, qui n’est à aucun moment abordée, ni leur instrumentalisation remise en cause. Il est davantage question de « bien-être animal », qui n’est par ailleurs jamais défini (article 4), que de droits des animaux. L’expérimentation animale n’est pas non plus remise en question, bien que l’article 5 aborde l’insensibilisation. On a l’impression d’assister à un catalogue d’occasions manquées.
C. Un titre problématique et réifiant
L’utilisation du singulier dans le titre, « Déclaration Européenne des Droits de l’Animal », est particulièrement problématique et réduit d’entrée toute la diversité des êtres sentients que l’on entend protéger à un concept abstrait, distant, et froid, presque sans vie : « l’animal », comme si les animaux n’étaient qu’un. Parler « de l’Animal » comme d’une entité unique réifie les animaux et invisibilise leur diversité. Cette approche, souvent critiquée en éthique animale[4], va à l’encontre de l’idée d’une reconnaissance des animaux comme des individus qui ont des intérêts propres et nie leurs existences multiples, tant en tant qu’espèces qu’en tant qu’individus qui les constituent. Cela contredit le principe-même de droits pour les animaux, qui visent à reconnaître les animaux comme des êtres sentients dotés de préférences et d’expériences subjectives et à reconnaître et valoriser leurs identités distinctes et leurs personnalités uniques.
De plus, une déclaration qui ne contient aucun droit ne peut légitimement être qualifiée de « Déclaration des Droits ». Son contenu est bien loin des standards des véritables déclarations fondatrices en matière de droits fondamentaux, comme la Déclaration universelle des droits de l’Homme (DUDH) ou l’ancienne Déclaration universelle des droits de l’animal (DUDA, 1978). Cette dernière, bien que proclamée il y a de cela plus de 45 ans, contient des principes de protection plus avancés que la DEDA, malgré son absence de portée juridique.
La DEDA semble avant tout énoncer des principes visant à encourager un même niveau ( « consolidation ») ou une meilleure protection des animaux ainsi que leur respect (article 10, articles 13 et 14) – notamment via leur représentation et la proposition d’une personnalité juridique sui generis (articles 10 à 12) –, à promouvoir le maintien ou l’amélioration de leur bien-être (articles 3 à 6) et à lutter contre la cruauté et les mauvais traitements dont ils peuvent être victimes (articles 1 et 2), tout en assurant leur préservation (articles 7 à 9). Toutefois, son champ d’application reste ambigu. En particulier, bien que la DEDA condamne la souffrance infligée aux animaux et la violence dont ils sont victimes, elle ne précise pas explicitement si cette protection devrait s’étendre à tous les animaux, y compris ceux qui sont les plus vulnérables et exploités par les humains, tels que les animaux utilisés dans les élevages intensifs et les systèmes de production ou l’expérimentation scientifique. Aussi, cette omission est significative et ne peut être que le fruit d’un choix délibéré, et reflète l’approche welfariste qui vise principalement à atténuer les souffrances des animaux sans remettre fondamentalement en question leur exploitation institutionnalisée.
Dès lors, le choix du titre peut à nouveau être interrogé. En effet, si l’objectif était de reconnaître des droits pour les animaux, force est de constater que la DEDA ne contient aucun droit au sens juridique du terme, c’est-à-dire aucune prérogative subjective reconnue aux animaux eux-mêmes (et pour eux-mêmes), opposable aux humains et garantissant leur protection indépendamment de leur utilité ou de leur bien-être. À l’inverse, son contenu semble davantage aligné avec une approche de bien-être animal, qui repose sur des devoirs des humains à l’égard des animaux plutôt que sur des droits inaliénables leur étant propres. Dans cette perspective, il aurait sans doute été plus cohérent d’intituler ce texte « Déclaration Européenne pour le Bien-être Animal », afin de mieux refléter la nature des principes énoncés et d’éviter une confusion quant à sa portée véritable.
II. Des fondements juridiques rétrogrades et scientifiquement dépassés
Au-delà de l’absence de droits concrets, la DEDA repose sur des fondements juridiques discutables qui reflètent un retard sur les avancées actuelles en droit des animaux. Elle accumule les approximations terminologiques et les références obsolètes.
A. Une confusion entre sentience et cognition
Pour être efficace et effective, une déclaration de droits doit s’appuyer sur les avancées les plus récentes en sciences et en droit. L’un des passages les plus problématiques du préambule est l’affirmation suivante :
Rappelant que la sensibilité ainsi que les capacités cognitives donnent naissance à des intérêts qui sont au fondement même de droits inaliénables, lesquels sont d’ores et déjà reconnus et protégés au profit des êtres humains[5].
Le préambule de la déclaration établit un lien entre capacités cognitives et fondement des droits. Cet énoncé est scientifiquement erroné et juridiquement dangereux.
En droits humains, les droits ne sont pas fondés sur les capacités cognitives, mais sur la dignité intrinsèque de la personne humaine[6]. Fonder la reconnaissance des droits sur les capacités cognitives ouvre la porte à des exclusions discriminatoires entre espèces, voire entre individus au sein d’une même espèce.
Les droits humains sont universels et ne reposent pas sur l’intelligence ou les capacités mentales ou spécifiques d’un individu, afin d’éviter toute hiérarchisation discriminatoire. L’universalité des droits de l’homme ne dépend pas des capacités individuelles (sinon, cela justifierait des discriminations envers des humains en situation de handicap cognitif, ce qui est éminemment condamnable et tout le contraire de l’objectif et de l’esprit de protection des droits humains).
Pourquoi alors établir ce critère pour les animaux ? Ce choix est capacitiste et pourrait avoir des effets délétères : en mettant en avant la cognition comme critère d’octroi des droits, la DEDA risque de légitimer une hiérarchisation entre espèces animales et d’exclure certains individus moins « intelligents », ou ayant moins de « capacités cognitives », selon des critères arbitraires.
En droits des animaux, c’est la sentience (et non la cognition) qui fonde la reconnaissance de leurs intérêts. Cette imprécision montre un manque d’alignement avec les avancées scientifiques et juridiques récentes.
B. Un vocabulaire et des concepts dépassés
Le texte emploie plusieurs notions inadaptées qui traduisent un décalage avec les avancées récentes en droit et en éthique animale.
Tout d’abord, le préambule utilise le terme « sensibilité » au lieu de « sentience »[7], alors que ce dernier est consacré au sein de l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et dans les recherches récentes en éthologie[8]. L’utilisation du mot « sensibilité » est une régression terminologique qui trahit une méconnaissance des concepts scientifiques et juridiques en vigueur. Ensuite, le préambule semble également cautionner certaines formes d’exploitation animale, puisqu’il distingue de facto entre exploitation animale et « exploitation abusive » (paragraphe 4), confirmant une approche welfariste qui ne remet pas en cause l’utilisation et l’exploitation des autres animaux, mais recherche, de l’aveu du paragraphe 6 dudit préambule, à améliorer la condition des animaux :
sans provoquer l’affaiblissement de la protection de l’intégrité de la personne humaine.
Surtout, la Déclaration est empreinte d’une tonalité anthropocentrée, où l’humain semble s’ériger en « gérant » des animaux et de la nature, du fait de sa place et ses « capacités » spéciales, au lieu de reconnaître une valeur intrinsèque aux animaux. Le texte insiste sur la responsabilité humaine envers la nature et les animaux, plutôt que sur les droits des animaux eux-mêmes. Cela induit une protection des animaux qui dépend de la reconnaissance humaine de cette responsabilité, ce qui reflète davantage une approche de stewardship (gestion responsable des animaux et de la nature) qu’une véritable reconnaissance des animaux comme sujets de droits. Or, les droits des animaux ne devrait pas dépendre d’un devoir moral humain de protection ou de respect à l’égard du « vivant ».
Une formulation préférable, véritablement ancrée en droits des animaux et fondée sur leur sentience, déplacerait le centre de gravité de la réflexion vers une reconnaissance des animaux pour eux-mêmes plutôt qu’à travers la seule perspective humaine, du type « Tenant compte de la valeur intrinsèque des animaux sentients et de leurs intérêts propres, indépendamment de leurs relations avec l’espèce humaine… ».
C. Une focalisation sur la personnalité juridique
Le texte présente la personnalité juridique comme une condition sine qua non pour les droits des animaux (article 11). Or, cette approche est non seulement doctrinalement discutable, mais elle risque de se révéler contre-productive, car politiquement risquée.
Pourquoi est-ce problématique ?
Tous les animaux ont-ils besoin d’une personnalité juridique pour se voir reconnaître des droits ? Rien ne le prouve. Eva Bernet Kempers propose une approche alternative où la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux est envisagée comme une conséquence potentielle de l’élargissement progressif de leurs droits, plutôt que comme une condition préalable à leur reconnaissance[9].
Visa Kurki, lui, propose la « théorie du faisceau » de la personnalité juridique. Il soutient que la personnalité juridique est un ensemble de prérogatives légales qui peuvent être attribuées de manière flexible. Ainsi, les animaux peuvent se voir accorder certains droits sans être reconnus comme des personnes juridiques à part entière[10].
Aussi, certains droits dits « simples » peuvent exister indépendamment de ce statut, et certains auteurs soutiennent que c’est déjà le cas (ex. : interdiction de la cruauté, droit à l’étourdissement préalable). Selon Saskia Stucki non plus, la personnalité juridique n’est pas une condition sine qua non pour l’attribution de droits – ni simples, ni fondamentaux – aux animaux. En effet, elle soutient que l’attribution de droits fondamentaux aux animaux ne nécessite pas obligatoirement la reconnaissance de leur personnalité juridique, distinguant entre la personnalité juridique et la titularité de droits. Saskia Stucki propose que les animaux puissent être titulaires de droits légaux, même sans être reconnus comme des personnes juridiques à part entière. Elle introduit les concepts de « droits simples » et de « droits fondamentaux » pour différencier les droits légaux actuellement faibles des animaux de ceux plus robustes qu’ils devraient posséder. Cette approche suggère que la protection juridique des animaux peut être renforcée sans nécessiter une requalification complète de leur statut en tant que personnes juridiques[11].
Stucki développe également le concept de « One Rights », qui propose une intégration des droits humains et des droits des animaux dans un cadre unifié. Elle examine comment les droits des animaux peuvent être envisagés comme une nouvelle génération de droits humains, en s’appuyant sur des justifications non-exceptionnalistes basées sur des capacités partagées, telles que la vulnérabilité[12]. Cette perspective souligne que l’octroi de droits aux animaux peut se faire en étendant les protections des droits humains aux animaux, sans pour autant leur conférer une personnalité juridique distincte. Ainsi, selon Stucki, la personnalité juridique n’est pas la seule voie pour attribuer des droits fondamentaux aux animaux.
Ces travaux suggèrent que l’attribution de droits aux animaux peut se faire de manière progressive, sans nécessiter une reconnaissance immédiate et complète de leur personnalité juridique.
Rien ne prouve non plus que la personnalité juridique sui generis (c’est-à-dire, ni une personne physique, ni une personne morale) soit la seule manière d’accorder des droits fondamentaux aux animaux, et rien ne prouve – surtout – qu’accorder la personnalité juridique aux animaux s’accompagne automatiquement de l’octroi de droits fondamentaux.
En réalité, c’est une proposition de plus au sein d’une Déclaration qui apporte davantage de confusion que de clarté pour les législateurs et les juges, alors que la Déclaration de Toulon (2019) proposait déjà une personnalité physique non-humaine pour les animaux.
Imposer un modèle unique (« sui generis ») de personnalité juridique pour les animaux au sein d’une déclaration de droits fige le débat et empêche des évolutions alternatives. Or, les cadres juridiques nationaux sont divers : une approche trop rigide pourrait limiter l’adoption de protections adaptées et de droits pour les animaux dans chaque État européen, en conditionnant l’octroi de droits à une personnalité juridique sui generis pour les animaux.
Les objectifs de cette approche ne sont pas clairs : l’argumentaire adjoint à la Déclaration ne démontre pas pourquoi la personnalité juridique constituerait un « moyen privilégié » d’accorder des droits aux animaux. Pire, elle les unit au sein d’un seul et même article, comme si l’un ne pouvait pas aller sans l’autre, et sans avoir défini des droits clairs et actionnables à l’usage des législateurs et juges européens.
III. Des articles qui n’apportent aucune avancée concrète
En examinant les articles de la déclaration, plusieurs limites apparaissent.
A. Une absence de définitions claires
La première limite qui apparaît à la lecture des articles est que les « animaux » ne sont pas définis, le champ d’application de la DEDA étant ainsi ambigu, ce qui se vérifie dès les premiers articles concernant la cruauté et les mauvais traitements envers les animaux. Il aurait aussi été opportun de définir le « bien-être animal » par exemple, ce terme revêtant une importance capitale au sein de cette déclaration.
Les articles 1 et 2 proposent une définition insuffisante des actes de cruauté, qui semblent exclure les animaux sauvages. Ainsi, « Nul animal ne doit être soumis ou exposé à un acte de cruauté », cet acte se caractérisant selon la DEDA :
soit par le plaisir à le faire souffrir, soit par l’indifférence à l’extrême intensité des souffrances, des douleurs, ou des angoisses qui lui sont infligées. (Article 1)
Or, ces articles semblent concerner exclusivement les animaux domestiques et les animaux sauvages détenus en captivité, loin de l’idée de ne soumettre « Nul animal » à la cruauté d’une part, ou de représenter une avancée dans la lutte contre la cruauté envers les animaux en Europe.
Cela aurait pourtant représenté une véritable avancée d’inclure explicitement les animaux sauvages vivant à l’état de liberté, mettant à disposition des acteurs européens un outil pour mettre fin à cette dichotomie en droit pénal entre animaux domestiques et captifs, et animaux sauvages exclus de la protection juridique contre les actes de cruauté dont ils sont les victimes invisibles. Aussi, nul besoin de souligner les actes de cruauté et les mauvais traitements dont sont victimes les animaux au sein des systèmes de production et dans la recherche, dont la légalité et la cruauté du traitement n’est pas pointée du doigt.
B. Une déclaration empreinte de welfarisme…
Les mauvais traitements également ne concernent que les animaux domestiques ou les animaux sauvages détenus en captivité (articles 3 à 5). L’article 3 se borne à reprendre peu ou prou les Five Freedoms, sans aucune avancée juridique significative[13]. Dans la logique welfariste de la DEDA, cet article reprend sans innovation les Five Freedoms of Animal Welfare formulées par le Farm Animal Welfare Council en 1965 dans le Brambell Report[14]. En effet, il impose des normes minimales de détention des animaux en fonction de leurs besoins biologiques et comportementaux, ce qui correspond directement aux « cinq libertés » du bien-être animal, à savoir :
- une alimentation et une hydratation adéquates (liberté de la faim et de la soif) ;
- un environnement approprié (liberté de l’inconfort) ;
- des soins vétérinaires garantissant l’absence de souffrance physique (liberté de la douleur, des blessures et de la maladie) ;
- des conditions permettant l’expression des comportements dits naturels (liberté d’exprimer un comportement « normal ») ;
- et une protection contre la peur et la détresse (liberté de la peur et de la détresse).
Toutefois, cet article ne consacre aucun droit pour les animaux, et se limite à encourager la régulation de leur traitement en visant à atténuer la souffrance animale, sans remettre en question l’exploitation animale, ni la privation de liberté dont il est question. L’article 3 se borne à établir des conditions acceptables d’utilisation des animaux, plutôt que de leur reconnaître des droits.
C. … et d’inspiration écocentrée
Les articles 7 à 9 introduisent une approche écocentrée et quelques éléments biocentrés, qui semble davantage inspirée par les droits de la nature que par une véritable protection des animaux en tant qu’individus sentients. Ces articles privilégient la préservation des cycles et processus biologiques (article 8) davantage que la valeur intrinsèque des individus, tout en admettant que certains individus puissent être protégés pour eux-mêmes (lors d’un transfert en sanctuaire, article 7), conditionné à des impératifs écosystémiques. L’idéal posé par l’article 8, alinéa 3, est louable, mais juridiquement et pratiquement inapplicable :
Les animaux sauvages doivent pouvoir vivre dans un environnement naturel équilibré, non pollué et non contaminé par les activités humaines.
L’analyse de ces articles met en évidence une contradiction inhérente à la DEDA : bien qu’elle se présente comme une déclaration de droits de l’animal, ces dispositions relèvent davantage d’une approche conservationniste et écocentrée, ancrée dans la protection des espèces et des écosystèmes (article 9). La protection des animaux est subordonnée à des critères fonctionnels et écosystémiques, ce qui est révélateur d’une perspective gestionnaire et régulatoire, et contredit la reconnaissance-même d’une personnalité juridique aux animaux.
Si ces objectifs sont indéniablement importants, leur intégration dans la DEDA pose problème, car la protection des animaux est alors envisagée en fonction de leur rôle écologique et de leur appartenance à une espèce, et non en tant qu’individus sentients dotés d’intérêts propres. Cela contredit l’ambition affichée d’une déclaration supposée reconnaître des droits aux animaux eux-mêmes. De même, l’idée-même de droits des animaux est peu compatible avec une vision qui considère les animaux comme des éléments d’un ensemble écologique à préserver, tel que le réitère l’article 12 et qui n’échappe pas aux contradictions du texte.
L’article 10, enfin, mentionne la représentation en justice des animaux pour eux-mêmes, ce qui est certainement le point le plus intéressant de cette déclaration. Cependant, il ne s’agit que d’un alinéa (alinéa 2 de l’article 10), qui passera certainement inaperçu au milieu de cette déclaration, et reste insuffisamment développé et non doté des moyens de produire le moindre effet. L’article 11 est le cœur d’une focalisation excessive sur la personnalité juridique, au détriment d’un véritable développement de droits concrets et substantiels pour les animaux.
Conclusion : Une déclaration pour le bien-être animal ou une occasion manquée pour les droits des animaux en Europe ?
Si l’objectif d’une déclaration pour les droits des animaux est d’encourager des avancées juridiques concrètes, la DEDA échoue à remplir cette mission. Non seulement elle n’est pas en mesure d’accorder le moindre droit concret aux animaux ni d’influencer leur adoption substantielle, elle risque également d’entraver l’évolution du droit en imposant des concepts discutables et juridiquement peu pertinents, ou de le ralentir en « consolidant » des principes rétrogrades ou qui ne représentent pas les dernières avancées scientifiques et juridiques.
La distinction implicite entre animaux protégés et animaux invisibilisés est une limite importante de la DEDA, qui hiérarchise la protection (à accorder) aux animaux et manque d’universalité. Ainsi, les animaux sauvages sont protégés au moins indirectement et de manière collective lorsqu’ils vivent à l’état naturel, et bénéficient d’une reconnaissance de leur importance écologique et d’une protection de leur habitat. Les animaux utilisés par les humains sont seulement protégés dans une logique welfariste, c’est-à-dire en tant qu’êtres dont il convient d’atténuer les souffrances, mais sans remettre nécessairement en cause leur exploitation.
Une déclaration de droits des animaux efficace devrait :
- Proposer des droits clairs et applicables.
- Définir son champ d’application.
- Être alignée sur les avancées juridiques et scientifiques récentes.
- Adopter une approche philosophique cohérente et non réifiante des animaux.
Dans sa forme actuelle, la DEDA ne répond pas de manière satisfaisante à ces enjeux complexes et pourrait, en raison de certaines de ses limitations, soulever davantage de questions à l’échelle européenne qu’elle n’apporte de solutions concrètes. En l’absence d’une définition claire des droits conférés aux animaux et d’une cohérence conceptuelle entre bien-être animal et droits des animaux, elle demeurera sans véritable impact juridique.
Enfin, le texte ne prend pas en compte les particularités institutionnelles et légales de l’Union européenne et n’est pas suffisamment ancré au niveau européen, ce qui limite sa portée et son efficacité. En ne laissant pas de marge d’appréciation aux systèmes juridiques nationaux, la DEDA risque en effet de se heurter à des obstacles d’intégration, notamment au regard du concept de personnalité juridique animale sui generis qui pourrait se montrer incompatible ou contreproductif. Une approche plus souple, permettant une adaptation progressive aux cadres juridiques et culturels spécifiques tout en garantissant un socle commun de protection, serait plus à même d’assurer une mise en œuvre effective et durable des principes de la déclaration.
L’International Centre for Animal Rights and Ethics (ICARE) salue les efforts entrepris par les auteurs de la Déclaration des Droits de l’Animal (DEDA) et reconnaît l’importance des initiatives visant à renforcer la protection des animaux sur le plan juridique. Toutefois, nous restons convaincus que toute avancée en faveur des droits des animaux doit s’appuyer sur une approche juridiquement rigoureuse, cohérente et véritablement progressiste. C’est dans cette perspective qu’ICARE poursuivra ses travaux pour proposer des cadres normatifs solides, garantissant des avancées effectives et durables pour les droits des animaux.
Nous soutenons les initiatives en faveur des droits des animaux, mais avec une exigence de précision conceptuelle et d’intégrité philosophique. Ainsi, nous demeurons vigilants face aux écueils susceptibles de compromettre cette évolution, notamment l’emploi de terminologies réifiantes ou rétrogrades, ainsi que l’influence de paradigmes capacitistes, qui pourraient nuire à une reconnaissance véritable des animaux en tant que sujets de droits.
Photo : Le reflet d’une dinde sauvée apparaît dans un miroir en forme de cœur, l’un des nombreux enrichissements présents dans les granges pour dindes et poules du Farm Sanctuary.
Watkins Glen, New York, USA, 2024. Jo-Anne McArthur / Farm Sanctuary / We Animals.
Notes et références
| ↑1 | Cet article a été publié le 25 février 2025 sur le substack de l’International Centre for Animal Rights and Ethics (ICARE) fondé et dirigé par Marine Lercier, et est repris ici avec son aimable autorisation avec des modifications mineures. |
|---|---|
| ↑2 | Un droit fondamental de l’animal, au sens de Saskia Stucki (par opposition à un droit « simple »), est un droit juridique conféré à un animal en tant que sujet de droit, qui (1) protège un intérêt fondamental de l’animal (tel que la vie, l’intégrité ou la liberté), (2) possède une force normative élevée (notamment une opposabilité à l’égard de l’État et une capacité à primer sur des intérêts concurrentiels), et (3) suppose la reconnaissance juridique de l’animal comme titulaire de droits. Ces trois éléments – importance de l’intérêt protégé, force juridique contraignante et statut de sujet de droit – constituent des conditions cumulatives nécessaires à la qualification de droit fondamental. Saskia Stucki, « Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 40, n° 3, automne 2020, pp. 533–560. |
| ↑3 | Le paragraphe 5 du préambule est particulièrement éloquent à cet égard : « Tenant compte des caractéristiques morales de l’espèce humaine, de la place qu’elle occupe dans ce monde et de la responsabilité qu’elle assume à l’égard du vivant ; ». |
| ↑4 | Florence Burgat, Chapitre premier « Animal » : un concept pour dire tout ce que l’humain ne doit pas être », dans Liberté et inquiétude de la vie animale, éd. Kimé, 2006, pp. 23-50 ; Dans son ouvrage L’Animal que donc je suis, Jacques Derrida critique l’usage du terme « l’Animal » au singulier, estimant qu’il homogénéise et invisibilise la diversité des espèces animales. Il propose le néologisme « animot » pour souligner cette diversité et remettre en question la simplification conceptuelle induite par le singulier. Cette discussion est principalement développée dans le chapitre intitulé « L’Animal que donc je suis », pages 251 à 301 de l’édition originale en français publiée en 2006 par les éditions Galilée ; Dans son ouvrage Le Silence des bêtes : la philosophie à l’épreuve de l’animalité (Fayard, 1998), Élisabeth de Fontenay critique l’approche philosophique traditionnelle qui tend à effacer les distinctions entre les espèces animales en utilisant le terme « animal » au singulier. Elle préfère l’utilisation du terme « les bêtes » au pluriel pour mettre en évidence la diversité des espèces et éviter l’abstraction généralisante du singulier. Cette analyse est développée dans la première partie de l’ouvrage, notamment aux pages 21 à 45 ; Dans l’avant-propos de l’ouvrage L’Animal que donc je suis de Jacques Derrida, Marie-Louise Mallet souligne que la violence faite aux animaux commence avec l’utilisation du pseudo-concept « l’animal » au singulier, qui homogénéise des êtres vivants radicalement différents les uns des autres. Elle met en évidence comment cette généralisation masque la richesse et la diversité du monde animal en les enfermant dans une catégorie uniforme. Cette réflexion est présentée dans l’avant-propos, pages ix à xv de l’édition anglaise ; Marie-Louise Mallet, Foreword, in Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am (pp. ix-xv), New York, Fordham University Press, 2008. |
| ↑5 | Paragraphe 2, préambule, DEDA. |
| ↑6 | Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously. Harvard University Press, 1977. Voir le chapitre 7, « Rights as Trumps », pages 184-205, pour une discussion sur la nature des droits en tant que protections fondamentales indépendantes des capacités individuelles ; Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, Harvard University Press, 2006. Voir le chapitre 6, « Beyond “Compassion and Humanity”: Justice for Nonhuman Animals », pages 325-407, où l’auteure explore les bases philosophiques de la justice pour les animaux au-delà des capacités cognitives. |
| ↑7 | L’usage erroné du terme « sensibilité » au lieu de « sentience » dans l’article L515-14 du Code civil français, introduit par la réforme législative de 2015, ne saurait justifier sa reproduction au niveau européen, en particulier dans une Déclaration qui prétend incarner un progrès en matière de droits des animaux. Cette réforme, qui a reconnu les animaux comme « êtres vivants doués de sensibilité » tout en les maintenant sous le régime juridique des biens en droit français, a été largement critiquée pour son imprécision conceptuelle et ses lacunes juridiques. En n’adoptant pas le terme scientifiquement et juridiquement approprié de « sentience », la DEDA risque de perpétuer la même ambiguïté et insuffisance, plutôt que de promouvoir un cadre juridique véritablement progressiste et cohérent pour la reconnaissance des droits des animaux. Voir notamment, sur la mauvaise traduction du terme « sentience » (et son absence d’utilisation en français) et l’utilisation du terme « sensibilité » à l’égard des animaux, les travaux d’Astrid Guillaume. Astrid Guillaume, « Animaux sensibles et animaux sentients : définitions et enjeux transdisciplinaires », dans Aloïse Quesne (dir.), La sensibilité animale. Approches juridiques et enjeux transdisciplinaires, Mare & Martin, 2023, pp. 49–60. |
| ↑8 | Marc Bekoff, The Emotional Lives of Animals: A Leading Scientist Explores Animal Joy, Sorrow, and Empathy – and Why They Matter, New World Library, 2007. Voir le chapitre 1, « Animal Emotions: Exploring Passionate Natures », pages 1-24, où l’auteur présente des preuves scientifiques de la sentience animale ; Sur les derniers développements de la recherche sur la sentience, voir également Jonathan Birch, The Edge of Sentience : Risk and Precaution on Humans, Other Animals, and AI, Oxford University Press, 2024. |
| ↑9 | Eva Bernet Kempers, « Transition rather than Revolution: The Gradual Road towards Animal Legal Personhood through the Legislature », Transnational Environmental Law, vol. 11, n° 3, 2022, pp. 581-602. |
| ↑10 | Visa A. J. Kurki, A Theory of Legal Personhood, Oxford University Press, 2019. |
| ↑11 | Saskia Stucki, art. cit. |
| ↑12 | Saskia Stucki, One Rights: Human and Animal Rights in the Anthropocene, Springer, 2023. |
| ↑13 | « Nul animal totalement ou partiellement privé de liberté naturelle ne peut être placé dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce, plus particulièrement du point de vue de l’hygiène, de la santé, de l’alimentation, de l’abreuvement, de l’hébergement, du mouvement et des besoins sociaux. Le placement et le maintien d’un animal dans des conditions incompatibles avec les impératifs biologiques et comportementaux de son espèce constituent des actes de maltraitance. » Article 3, DEDA. |
| ↑14 | Farm Animal Welfare Council, Five Freedoms (FAWC, 1979). |

